Identification

Responsable :

Commune de Châtelus - Salle socioculturelle

Les Trembles, 03120 Châtelus

Téléphone : 06.47.32.88.21

Email : pole.chatelus@gmail.com

Numéro de SIRET : 210-300-687-00014

Responsable du site et des publications : COLAS Philippe, Maire de CHATELUS.

Herbergeur :

Nom : o2switch

Adresse : 222-224 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand - France

Article 1 - REGLEMENTATION APPLICABLE

Le présent contrat est soumis au statut des résidences de tourisme. Le résident occupant ne peut donc, en aucun cas, élire sa résidence principale à la salle socioculturelle de Châtelus. Le résident occupant ne peut se prévaloir des dispositions légales applicables en matière de baux d’habitation, notamment quant au maintien dans les lieux. Toute domiciliation dans la résidence, à titre privé ou professionnel, est interdite.

Article 2 - RESERVATION

La réservation d’une ou plusieurs chambres, du gite de groupe, de la salle ou bâtiment complet n’est valable qu’après acceptation de la réservation du client par le régisseur. La confirmation de la réservation du client avec le régisseur reste à l’entière discrétion du responsable du site. De plus, la réservation doit, pour être ferme, être garantie par le versement d’arrhes et en chèque ou en espèces et la signature d’un contrat de location. Les arrhes susvisées devront correspondre à 10% du montant du séjour. Les réservations acceptées par le régisseur et ayant fait l’objet d’une garantie seront encaissées dès réception et non rendues si annulation.

Article 3 – CAPACITE D’HEBERGEMENT

Le contrat est établi pour une capacité de personnes. Si le nombre de résidents dépasse la capacité d’accueil, le régisseur peut refuser les clients supplémentaires ou modifier le contrat de location. Dans ce cas, toute modification ou rupture de contrat sera considérée à l’initiative du client.

Article 4 – VOS ANIMAUX DOMESTIQUES

Lors de la réservation, le client est tenu d’informer le régisseur du nombre d’animaux familiers qui l’accompagneront. La fiche des tarifs précise le supplément de tarif à prévoir. Les locaux devront être respectés et remis en état si besoin. En cas de non-respect ou de dégradation, la caution pourra être réduite, voire retenue dans son intégralité.

Article 5 – CONDITIONS DE PAIEMENT

Une quittance sera établie en fin de séjour et payée immédiatement. Elle présentera le montant total de la location moins le versement des arrhes. Le solde sera payable immédiatement en espèces ou par chèque à l’ordre du régisseur des recettes.

Article 6 – PRIX

Nos prix sont exprimés en Euros et s’entendent toutes taxes comprises et comprennent la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux actuellement en vigueur. Toute modification ultérieure du taux de TVA en vigueur ou toute création de nouvelles taxes sur les prestations fournies, survenue entre le moment où les tarifs ont été déterminés et la facturation, entraînera de plein droit une modification du prix TTC. Le prix ne comprend pas la taxe de séjour payable sur place. Certaines prestations supplémentaires ou en option ne sont pas incluses dans le prix (cf grille des tarifs publics affichés). Nos prix comprennent toujours la mise à disposition du logement, l’eau, l’électricité, le chauffage et les charges locatives. La taxe de séjour sera applicable en plus des tarifs des locations et selon le tarif décidé par délibération de Vichy Communauté.

Article 7 - INCESSIBILITE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu intuitu personae et ne peut être cédé.

Article 8 – MODIFICATIONS DE RESERVATION ET DE DUREE DE SEJOUR

Sous réserve de disponibilité et à la discrétion du régisseur de l’établissement, la durée du séjour peut être prolongée, sans obligation de maintien dans le même appartement ni au même prix. Tout séjour commencé, interrompu ou abrégé ne pourra donner lieu à aucun remboursement même en raison d’un cas de force majeure.

Article 9 – ANNULATION / NON PRESENTATION

1. En cas d’annulation

Pour toute annulation de location pour laquelle des arrhes ont été versés, aucun remboursement des arrhes ne sera effectué. Seul le solde sera annulé.

2. En cas de non présentation

La personne ayant réservé, qui ne se présente pas le jour de la date prévue d’arrivée et pour laquelle pour laquelle des arrhes ont été versés, aucun remboursement des arrhes ne sera effectué. Seul le solde sera annulé.

Article 10 – OBLIGATION DE RESIDENT

Les locaux seront mis à la disposition du résident dans un bon état d’entretien. Le résident usera des lieux loués et de leurs installations « en bon père de famille ». Un état des lieux sera fait à chaque entrée dans les locaux. Le résident devra signaler au régisseur toute anomalie, objets manquants ou dégradés. Lors du départ du résident, un état des lieux sera effectué par le régisseur. Les locaux prévus pour un nombre maximum d’occupants ne peuvent être habités par un nombre supérieur de personnes. Les enfants sont considérés comme occupant à part entière. Tout dépassement sera refusé. Les locaux ne sont pas adaptés à assurer des séjours collectifs ou individuels hors du domicile familial de mineurs de moins de 18 ans, non accompagnés de leurs administrateurs légaux. Le régisseur se réserve le droit de refuser l’accès au logement qui aurait été réservé en méconnaissance de cette prescription à tout mineur de moins de 18 ans se présentant à l’accueil de la résidence et de procéder à l’annulation du séjour.

Article 11 – MODIFICATION D’UN ELEMENT SUBSTENTIEL

Lorsqu’avant la date prévue du séjour le régisseur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, l’acheteur peut, et après avoir été informé par le régisseur par lettre recommandée avec accusé de réception :

Article 12 – RESPONSABILITE

La responsabilité de la commune ou du régisseur ne pourra être engagée en cas de vols ou de dégradations d’effets personnels, dans les locaux, les parkings et toutes autres dépendances ou annexes de la résidence : le présent contrat d’hébergement étant soumis au statut des résidences de tourisme, les dispositions des articles 1952 et suivant le code civil, relatives aux hôteliers, ne sont pas applicables. La commune ou le régisseur ne seront pas tenu pour responsable des nuisances qui viendraient perturber, interrompre ou empêcher votre séjour en cas de force majeure ou de cas fortuit comme par exemple, sécheresse, inondation, marée noire, coupure générale d’électricité, de gaz, d’eau, grève, travaux etc.

Article 13 – RESILIATION – SANCTIONS – NON RENOUVELLEMENT

Le contrat sera résilié de plein droit, sans formalité et sans délai, en cas d’inexécution par le résident d’une quelconque de ses obligations ou de comportement inappropriés de nature à perturber le séjour des autres occupants. Le résident devra immédiatement quitter les lieux et pourra être expulsé, si besoin, avec le concours de la force publique.

Article 14 - RECLAMATIONS

Nos équipes sur site sont à votre disposition au cours de votre séjour pour répondre à vos réclamations, résoudre les éventuels dysfonctionnements constatés et vous permettre de profiter pleinement de votre séjour. Il convient de prendre contact avec elles pour toute demande. Toute réclamation, après votre séjour, pourra faire l’objet d’un courrier adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à Mairie de Châtelus – Le Bourg- 03120 CHATELUS, de l’envoi d’un courriel à l’adresse mairie.chatelus03@gmail.com dans un délai de 2 mois après la fin de votre séjour, afin que nous puissions y répondre dans les meilleurs délais. Nous attirons votre attention sur le fait que plus vous tarderez à nous faire part de vos réclamations, plus nous risquons d’éprouver des difficultés pour régler votre demande au mieux de vos intérêts. Nous vous remercions de bien vouloir nous spécifier, dans votre courrier, le nom de la personne ayant réservé le séjour, le numéro de la réservation, le lieu et dates de votre séjour ainsi que votre type de réservation de façon à faciliter le traitement de votre dossier. De même, nous vous remercions de joindre à votre courrier tous justificatifs nous permettant de limiter le délai de traitement de votre réclamation.

Article 15 - USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE ET PRIMAUTE DU FRANÇAIS

Conformément à la loi 94-664 du 4 aout 1994, les offres présentées à destination de la clientèle française sont rédigées en langue française. Les parties conviennent que la version en langue française prime sur toutes les autres traductions commerciales rédigées dans une autre langue.

Article 16 – RESPECT DE LA VIE PRIVE

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », le résident dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant. Pour cela, il suffit d’en faire la demande par écrit, sans autre frais que ceux liés à votre envoi : Mairie de Châtelus – Le Bourg- 03120 CHATELUS

Article 17 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Engagement du vendeur : L’édition d’informations en ligne est soumise au même régime juridique que l’édition traditionnelle. Le contenu du présent site est donc régi par divers textes qui confèrent au lecteur internaute divers droits et devoirs. Le vendeur et éditeur du présent site s’engage à respecter les règles éditoriales en vigueur et à tout mettre en œuvre pour s’assurer de la validité des informations portées à la connaissance du public. Il autorise le lecteur à imprimer tout ou partie du contenu proposé sur le site pour son usage strictement personnel.

Engagement du client : Le client s’engage pour sa part à respecter les règles de propriété intellectuelle des divers contenus proposés sur le site, ce qui implique qu’il s’engage à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser, sans l’autorisation expresse préalable du propriétaire du site, quelque article, titre, application, logiciel, logo, marque information ou illustration pour un usage autre que strictement privé, ce qui exclut toute reproduction à des fins professionnelles, lucratives ou de diffusion en nombre. Il s’engage à ne pas recopier tout ou partie du site sur tout autre support. Le non-respect de ces engagements impératifs engage la responsabilité civile et pénale du contrevenant.

Article 18 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les données personnelles que vous nous confiez en créant un compte client et en réservant un séjour, ou en faisant une demande d’accompagnement de projet de labélisation, nous permettent de vous proposer des offres et services adaptés et personnalisés. Vos données sont confidentielles et protégées. Nous nous engageons à assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Elles sont conservées sur des serveurs sécurisés afin de vous protéger en cas de cyberattaque. Nous nous engageons à ne pas vendre ou céder vos données à des tiers. Vous gardez le contrôle de vos données. Vous pouvez accéder aux données personnelles que vous nous avez confiées par simple demande, les mettre à jour, les supprimer ou demander à ce qu’elles vous soient restituées. Pour plus d’information sur la législation européenne et les droits en rapport avec vos données personnelles vous pouvez consulter le document- RGPD informations supplémentaires pour les personnes résidant dans l’UE, l’EEE et la suisse Pour exercer ces droits contactez-nous.

Article 19 - TERRITORIALITE DE LA LEGISLATION APPLICABLE ET DES COMPETENCES JURIDICTIONNELLES.

Les parties conviennent que le présent contrat est régi par la loi française y compris en ce qui concerne la définition des compétences juridictionnelles.

Article 20 - PREUVE

Il est expressément convenu que, sauf erreur manifeste commise par le vendeur, les données conservées dans le système d’information du vendeur et/ou de leurs partenaires ont force probante quant aux commandes passées. Les données sur support informatique ou électronique conservées par le vendeur constituent des preuves. Si elles sont produites comme moyens de preuve par le vendeur dans toute procédure contentieuse ou autre, elles seront recevables, valables et opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.

Article 21 - EXPRESSION DES RECLAMATIONS- REGLEMENT DES LITIGES – CLIENTS INDELICATS

Toute réclamation relative à la procédure électronique de réservation peut être adressée à la mairie de Châtelus. Toute réclamation relative à l’état des lieux et/ou l’état du descriptif du lieu de séjour, doit être soumise au régisseur ou au responsable de la mairie avant l’entrée dans les lieux. Toute réclamation doit lui être adressé par lettre.

Article 22 – ASSURANCES

Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques. Une attestation d’assurance pourra lui être réclamée à l’entrée dans les lieux.

Article 23 - CESSION DU CONTRAT

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions qui lui pour effectuer le séjour. Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer le service de réservation de sa décision par lettre ou mail 7 jours avant le début du séjour. La cession de contrat doit s’effectuer à prix coutant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

Extrait du Code du tourisme : Articles R 211-3 à R 211-12

Article R211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1

L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R 211-2.

Article R211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au Client les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du Client en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R.211-8; 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5

L'information préalable faite au Client engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au Client avant la conclusion du contrat.

Article R211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour; 4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ; 9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ; 14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le Client en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ; 21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R211-7

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10

Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :